Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-26.125

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° U 18-26.125

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.125 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... V..., divorcée M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme J... R..., veuve V..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V... et de Mme R..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement du 29 septembre 2006, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme H... V..., divorcée M..., et sa mère Mme J... R..., veuve V..., à payer au Crédit industriel de Normandie (le CIN), la somme de 113 903,27 euros au titre du remboursement d'un prêt relais souscrit le 18 mars 2001, et a débouté le CIN de ses demandes à l'encontre de M. M....

2. Par jugement du 4 avril 2008, le même tribunal a condamné les notaires ayant procédé à la vente d'un bien immobilier appartenant à Mmes V... et n'ayant pas versé les fonds au CIN comme ils le devaient, à payer au CIN la somme de 105 037 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Par arrêt du 13 mai 2009, rectifié le 20 septembre 2017, sur appel de ces deux jugements, une cour d'appel a condamné Mmes H... et J... V... solidairement entre elles et in solidum avec les notaires à payer au CIN les sommes de 41 310,13 euros et 5 366,21 euros et condamné M. M... à rembourser à Mmes H... et J... V... 25 % des sommes qu'elles justifieraient avoir réglées au CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre.

4. Le 10 octobre 2017, Mmes V... ont fait délivrer à M. M... un commandement de payer à fin de saisie-vente pour la somme de 23 835,09 euros, puis, le 31 octobre 2017, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes, qui lui a été dénoncée le 6 novembre 2017.

5. Sur la contestation formée par M. M..., par jugement du 28 février 2018, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté M. M... de sa demande de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

6. M. M... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert à la société BNP Paribas et de le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts alors « que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 mai 2009, tel que rectifié par arrêt du 20 septembre 2017, a condamné M. M..., dans son dispositif, « à rembourser à Mmes M... et V... 25 % des sommes qu'elles justifieront avoir réglées à la banque SD CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre » ; que la somme de 82 000 euros n'a pas été réglée dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une mesure d'exécution dirigée contre Mmes H... et J... V... mais antérieurement à l'arrêt du 13 mai 2009, par un virement du notaire sur un compte séquestre de la banque le 7 avril 2005 ; qu'en jugeant que M. M... doit rembourser à Mmes H... et J... V... 25 % de l'acompte de 82 000 euros payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil ;

7. Pour infirmer le jugement entrepris, débouter M. M... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, l'arrêt retient que