Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-10.235
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° T 19-10.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme Q... H..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.235 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... V..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas Personnal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Banque de France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Crédit mutuel Méditerranée, société anonyme, dont le siège est chez CM CIC - services surendettement - Pôle Est SRDT, [...] , venant aux droits de la société CIL Méditerrannée La Garde,
8°/ à la société CIL Méditerranée La Garde, dont le siège est [...] ,
9°/ au Comité des oeuvres sociales, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Financo, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Foncia Jomel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
13°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,
14°/ à la [...] , dont le siège est [...] ,
15°/ au SIP Trésorerie La Seyne-sur-Mer, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2018), Mme V..., contre laquelle Mme L... détient une créance de loyers, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière le 9 mars 2015.
2. Le 16 avril 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et a prévu des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 873 euros, sur une durée de 91 mois, au taux minimum de 0,93 %.
3. Mme V... a contesté ces mesures et sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel et par jugement du 1er juin 2016, le juge du tribunal d'instance de Marseille l'a déboutée de sa contestation et a conféré force exécutoire aux mesures imposées.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. Mme L... fait grief à l'arrêt de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône et de dire que le paiement de ses dettes par Mme V... sera rééchelonné sur une période de 84 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualités de 140,08 euros, conformément au tableau actualisé annexé à la décision, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que Mme L... était représentée à l'audience à laquelle elle a fait valoir les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures ; que l'arrêt ne contient aucune mention, même sommaire, de ces prétentions et moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. L'arrêt, après avoir constaté que Mme L... était représentée, n'a pas visé les écritures de celle-ci ni exposé, même succinctement, les moyens développés par elle.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ;
Dit que sur les diligences du