Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-10.960

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° F 19-10.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme H... F..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme A... de voir prononcer l'annulation de l'assignation en la forme des référés et d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme V..., de son exception d'incompétence, de ses quatre fins de non-recevoir et de ses deux exceptions de nullité ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence d'attribution, Mme A... fait valoir que le tribunal de grande instance et non son président ont une compétence exclusive d'attribution en matière de succession, cette compétence s'étendant aux contestations relatives au partage ; que Mme A... demande donc qu'au regard de l'unicité de l'instance principale introduite par le jugement du 17 décembre 2001 et au regard de l'indivisibilité de l'objet du litige et de la procédure introduite devant le tribunal de grande Instance de Poitiers le 26 octobre 2016 le président du tribunal de grande instance aurait dû d'office relever son incompétence d'attribution ; que ce moyen n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, mais Mme A... entend le poursuivre sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs ; que la cour relève que le premier juge a motivé sa décision en fait et en droit, au visa de l'article 815-6 du code de procédure civile, relevant une compétence concurrente du président à celle du tribunal de grande instance en matière de mesure urgente ; que la cour relève que les mesures demandées par Mme V... sont des mesures urgentes dès lors que les biens dont il est demandé la vente sont susceptibles de dépérir et que le coût de leur conservation en garde meuble dépasse leur valeur actuelle ; qu'en deuxième lieu, Mme A... fait valoir que le président n'avait pas le pouvoir de statuer, il s'agit là d'une critique relative au fond de la décision, à laquelle le premier juge a répondu en estimant qu'il avait compétence pour statuer ; qu'or, la décision du président du tribunal de grande instance ne peut faire l'objet sur ce point que d'une critique tendant à sa réformation ce que ne demande pas Mme A... ; qu'enfin l'appelante soutient que le décret du 1er septembre 2011 a retiré de la procédure « en la forme des référés » la compétence des litiges de l'indivision successorale pour la cantonner à la seule matière des référés ordinaires et que le premier juge a donc violé le code de l'organisation judiciaire en statuant « en la forme des référés » ; qu'une fois encore, la cour relève que ce moyen n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision ; que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance au motif du rejet