Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-14.698
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° U 19-14.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société Advanced Green Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.698 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Advanced Green Services, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orsol, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Advanced Green services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Advanced Green Services et la condamne à payer à la société Orsol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Advanced Green services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Advanced Green Services de l'ensemble de ces demandes, rejetant ainsi la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/307 de la société Orsol rendue le 27 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et rejeté la demande de destruction des pièces saisis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours à une procédure non contradictoire : il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour de céans, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie ; l'article 493 du code de procédure civile dispose que : « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses » ; le choix entre la requête et le référé n'est pas libre c'est-à-dire que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prises contradictoirement ; ces circonstances doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci ; au cas particulier, AGS soutient qu'il a été fait droit à la dérogation au principe de la contradiction par une formulation générale, imprécise et abstraite ; le juge s'est effectivement approprié les motifs de la requête ; cette requête loin de procéder à une affirmation abstraite et stéréotypée des raisons conduisant à déroger au principe de la contradiction a fourni un élément concret tenant au fait articulé en page 5 de ladite requête que T... G... qui travaillait pour la société Orsol en qualité de salarié depuis le 2 janvier 2017 (page 3 de la requête) a restitué l'ordinateur portable qui lui avait été confié par son employeur Orsol avec un sous-répertoire messagerie entièrement vidé le 22 septembre 2017 puis le 24 septembre 2017 ; la requête énonce encore que l'expert informaticien mandaté par Orsol a constaté qu'il y a eu des téléchargements puis des suppressions du fichier en date du 24 septembre 2017 depuis cet ordinateur professionnel de M. G... ; cette circonstance précise, énoncée dans la requête dont le juge s'est approprié les motifs justifie le risque de déperdition de preuves et d'e