Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-11.975

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° J 19-11.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme W... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.975 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Flower system, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Flower system, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Flower system la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme C... au 24 juillet 2017.

AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire, il convient de rappeler que l'instance provoquée par le déféré n'est pas un deuxième degré de juridiction, qu'elle a le même objet que la procédure suivie devant le conseiller de la mis en état ; qu'il doit en être déduit qu'il appartient à la Cour saisie sur déféré de statuer sur l'incident en litige sans qu'il y ait lieu à réformation voire rectification de la décision initiale quand bien même celle-ci comporterait des erreurs matérielles ; qu'aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit à peine de caducité relevée d'office de sa déclaration d'appel, lui faire signifier ses conclusions dans le délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel ; qu'il est de droit que le délai issu de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'a pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai distinct ; qu'en d'autres termes, il appartient à l'appelant d'effectuer les charges procédurales qui lui incombent de signification des conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat rappelées ci-dessus, indépendamment de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, que l'appelant soit assisté d'un avocat ou d'un délégué syndical, ces derniers étant en mesure de se convaincre si les intimés ont ou non constitué avocat, soit par la consultation du RPVA soit du fait de l'absence de dénonciation d'une constitution d'avocat ; qu'il ne saurait par conséquent, sur ce point, y avoir une quelconque rupture d'égalité ; qu'au cas d'espèce, Mme C... qui a interjeté appel le 22 mars 2017 avait jusqu'au 24 juillet 2017 (le 22 juillet étant un samedi et le 23 juillet un dimanche) pour signifier ses conclusions à la SAS Flower System, peu important que le greffe ne lui ait pas adressé l'avis l'informant de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, étant observé, que la notification par voie électronique intervenue (dont le contenu est contesté au demeurant) le 16 juin 2017 à un avocat non constitué n'a pas d'effet ; que dès lors, la caducité de la déclaration d'appel à la date du 24 juillet 2017 s'impose.

ALORS QUE aux termes de l'article 902 alors applicable, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclarat