Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-18.675
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° W 18-18.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.675 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. J... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'ordonnance entreprise, M. Y... a été assigné à sa personne le 20 décembre 2016 pour une audience de référé ; que M. J... a présenté le 2 février 2017 des conclusions rectificatives ; que M. Y... a conclu en réponse le 24 février 2017 ; que l'affaire a été plaidée le 20 mars 2017 et a été mise en délibéré au 22 mai 2017 ; qu'il n'est donc pas établi que M. Y... n'a pas été mis en mesure de répondre à toutes les conclusions adverses sur lesquelles le juge des référés a statué ; qu'au contraire, l'ordonnance rappelle que M. Y... a conclu que M. J... avait modifié ses prétentions ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour dire que la contradiction avait été respectée, que M. Y... avait conclu en réponse le 24 février 2017, soit après les dernières conclusions de M. J... du 2 février 2017, sans constater que ces conclusions de M. J... lui avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 50 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en retenant encore que l'ordonnance rappelait que M. Y... avait conclu que M. J... avait modifié ses prétentions, cependant que, si M. Y... avait effectivement, dans ses conclusions du 24 février 2017 (cf. prod.), invoqué cet élément, il résultait clairement desdites conclusions que M. Y... ne visait pas une modification par M. J... de ses demandes en cours d'instance mais « à l'occasion de sa demande de liquidation de l'astreinte », de sorte que cette mention de l'ordonnance attaquée ne démontrait pas que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 50 du code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 mai 2017 ayant condamné M. Y... à payer à M. J... la somme de 6 000 000 francs cfp au titre de la première astreinte sanctionnant la non-exécution de l'obligation incombant à M. Y... de remettre les lieux en l'état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que M. Y... a déjà soutenu devant la ju