Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-25.342
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° T 18-25.342
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. N... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.342 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations orales et écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. G..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé contre le jugement de la juridiction de proximité de Versailles en date du 19 juin 2017.
1°) AUX MOTIFS QUE le premier juge, retenant que M. X..., aux termes de sa déclaration au greffe et de ses explications à l‘audience, a demandé à la juridiction de proximité la condamnation de M. G... au paiement d'une somme totale de 375 080 € dépassant largement 4 000 €, a décidé qu'en conséquence la saisine de la juridiction de proximité n'était pas recevable. L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour celle du juge de la proximité. Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. X....
ALORS QU'il résulte de l'article 80 du code de procédure civile que lorsque la demande excède le taux de sa compétence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente par une décision relevant alors du contredit ; que dès lors en déclarant irrecevable le contredit formé contre la décision ayant à tort déclaré irrecevable, et non pas portée devant une juridiction incompétente, la saisine du juge de proximité tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer une somme totale de 375 080 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé ledit article et, en privant le demandeur de son droit d'accès à un juge, a méconnu les exigences du procès équitable telles que garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°) AUX MOTIFS QU'une décision du juge de proximité ne pouvant faire l'objet d'un appel, en application de l'article L.331-2 du code de l'organisation judiciaire, que dans le cas où elle porte sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 €, il s‘ensuit que la voie de l'appel n'est pas ouverte en l'espèce, la décision ayant été rendue en dernier ressort ;
ALORS QUE l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 à compter de