Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-26.256

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1386-4+code+civil+&page=1&init=true" target="_blank">1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8, du code civil ;.
  • Article L. 1142-1, alinéa 1, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 147 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-26.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société R... France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 18-26.256 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... H..., domicilié [...],

2°/ à M. Y... E..., domicilié [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société R... France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), après la pose de prothèses de hanche droite et gauche, réalisée respectivement les 15 octobre 2004 et 4 mai 2005 par M. E... (le chirurgien), M. H... a, le 19 mars 2007, été victime d'une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite. Le chirurgien a, alors, procédé au changement de la tige fémorale de la prothèse.

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. H..., qui a conservé des séquelles de sa chute, a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la société R... France (le producteur), ayant fourni la prothèse litigieuse à ce dernier, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Le producteur fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. H... par la rupture de sa prothèse et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors :

« 1°/ qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué ; que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ; que, pour retenir que la prothèse de hanche était affectée d'un défaut, la cour d'appel a relevé que la fracture de la prothèse était antérieure à la chute de M. H... qu'elle avait provoquée, que les choix du médecin sur la nature et les dimensions des éléments de la prothèse et les opérations techniques de pose n'étaient pas critiquables, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le surpoids du patient et la fracture et que le point de fracture se situait dans la zone de faiblesse de toute prothèse de hanche, à sa base ; qu'en se fondant sur des éléments impropres à caractériser un défaut de la prothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus les articles 1245-3 et 1245-8 du code civil ;

2°/ que l'expert judiciaire a relevé qu'outre les fractures de prothèses de hanche liées à des défauts de conception ou de fabrication de la prothèse, "il existe des fractures sans cause précise retrouvée soit par impossibilité d'analyse de l'explant ou parce que cette analyse reste négative" ; qu'il a constaté qu'en l'espèce, aucune anomalie de conception n'a été retrouvée, au regard de l'absence d'alerte sanitaire et de la conformité des tests pratiqués et que le défaut d'analyse de l'explant ne permettait "pas de proposer une explication certaine à la survenue de cette fracture" ; qu'il a ajouté que "toutes les prothèses de hanche pouva[ie]nt présenter un taux faible de fracture « spontanée »", sans que cela ne remette en cause « la fiabilité du type de prothèse posée » observant que le taux d'accident relat