Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-25.160
Textes visés
- Article L. 761-1 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 247 F-P+B+I
Pourvoi n° V 18-25.160
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.160 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... W..., épouse S..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. H... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de M. U... S... et Mme G... S..., née W...,
3°/ à la société CIC Sud-Ouest, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société April assurances santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société CIC Banque Cio-Bro Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ au RSI Auvergne régime social des indépendants SICC secteur Sud, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société CA Consumer finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société CA France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Crealfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 761-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du dépôt par M. et Mme S... d'une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que par un jugement du 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève, d'une part, que M. et Mme S... ont quitté Montpellier en décembre 2015 et sont partis vivre en Haute-Savoie sans en informer les organes de la procédure de sorte que le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure d'élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n'ont pas informé la commission de l'introduction d'une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective et retient, d'autre part, qu'une telle négligence, à laquelle s'ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s'apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu'elle a retardé, pendant deux ans, la mise en uvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S... à informer la commission de leur changement d'adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l'une des causes de déchéance limitativement énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Montpellier et condamné M. et Mme S... aux éventuels dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvant avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les sociétés CIC Sud-Ouest, Heineken entreprise, April assurances sa