Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-21.941
Textes visés
- Articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° W 18-21.941
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.941 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambres réunies statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2018), le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours (le conseil de l'ordre) a, par délibération du 4 décembre 2017, rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. E..., inscrit au tableau de l'ordre national des avocats de Tunisie depuis le 24 mai 1998. L'intéressé a déféré cette décision à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération du 4 décembre 2017 et d'inviter l'ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à l'inscription au tableau de M. E..., alors « que, saisie d'une décision du conseil de l'ordre d'un barreau statuant sur une demande d'admission au tableau, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le bâtonnier du barreau de Tours ait été invité à présenter ses observations, ni qu'il ait été entendu par la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait été saisie d'une décision du conseil de l'ordre dudit barreau refusant l'inscription de M. E... au tableau, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat :
3. Selon ces textes, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession.
4. La cour d'appel a statué sur le recours formé par M. E..., alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance.
5. En procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tours.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR annulé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours rejetant la demande d'inscription au tableau de Monsieur E... et invité l'Ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à son inscription à son tableau ;
ALORS QUE, saisie d'une décision du conseil de l'Ordre d'un ba