Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-21.306

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° F 18-21.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.306 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CWI distribution et des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), au début de l'année 2012, X... S... et son épouse ont effectué un voyage en Australie, incluant une excursion en mer. Ils bénéficiaient de garanties souscrites auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France vie (l'assureur), lesquelles avaient mandaté la société CWI distribution pour la gestion des sinistres (le courtier).

2. X... S... a accompli une plongée et nagé dans la barrière de corail, mais n'a jamais regagné le bateau. N'ayant pas été retrouvé, il a été déclaré décédé le 22 mars 2012.

3. Mme S... a assigné l'assureur et le courtier en paiement de diverses sommes au titre de la garantie décès/invalidité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Les clauses litigieuses stipulent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant que « passager d'un moyen de transport public », ce qui implique sa présence à bord de ce moyen de transport lors de l'accident. Ces clauses étant rédigées de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elles ne pouvaient être interprétées par la cour d'appel.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 301 000 euros, ainsi que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 46 000 euros, formées au titre de la garantie décès souscrite par les époux S..., et d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' « en l'espèce, après avoir rappelé - qu'il incombait à l'assurée de démontrer que les conditions de la garantie contractuelle étaient réunies ; - que l'accident garanti était contractuellement défini comme 'un accident dont l'assuré est victime au cours d'un voyage garanti en tant que simple passager d'un moyen de transport public et dont le titre de transport a été réglé totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée. Sont également garantis les accidents survenus lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du lieu de domicile, du lieu de travail habituel ou