Première chambre civile, 26 février 2020 — 19-11.605

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1646 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° H 19-11.605

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.605 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2018), le 1er juillet 2016, M. O... (le vendeur originaire) a vendu à M. T... (le vendeur intermédiaire) un véhicule automobile d'occasion, revendu par ce dernier, le 17 septembre 2016, à M. I... (l'acquéreur).

2. Les ventes successives ont été judiciairement résolues pour vices cachés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du vendeur originaire à lui payer la somme de 133,76 euros à titre d'indemnisation des frais occasionnés par la vente, alors « qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en déboutant le vendeur intermédiaire de sa demande tendant à la condamnation du vendeur originaire à l'indemniser au titre des frais d'immatriculation du véhicule affecté d'un vice caché, tout en constatant que ce dernier connaissait le vice de la chose lors de la vente, ce dont il résultait qu'il devait nécessairement indemniser le vendeur intermédiaire au titre des frais d'immatriculation engagés par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement constaté que le vendeur intermédiaire n'avait pas subi de préjudice réparable résultant des frais d'immatriculation du véhicule, qui lui ont permis d'utiliser celui-ci dans le respect des obligations légales, durant deux mois et demi, avant de le revendre.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le vendeur intermédiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur les sommes de 1 450,75 euros en remboursement de ses frais d'assurance et de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, mais que si en revanche il ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que le vendeur intermédiaire connaissait les vices de la chose ; qu'en le condamnant toutefois, après avoir prononcé la résolution de la vente, à payer à l'acquéreur la somme de 1 450,75 euros à titre de remboursement de ses frais d'assurance et la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance, cependant que ces condamnations ne concernaient pas l'indemnisation de frais occasionnés par la vente, frais qui ne pouvaient donc être mis à la charge d'un vendeur ignorant les vices de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1646 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

8. Pour condamner le vendeur intermédiaire à payer à l'acquéreur les sommes de 1 450,75 euros en remboursement de ses frais d'assurance et de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les prim