Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-23.982

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.982

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme T... H..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.982 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme S... H...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme T... H..., épouse U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme S... H... et de l'union départementale des associations familiales, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016), par acte authentique du 22 avril 2011, Mme U... et sa soeur, Mme H..., ont procédé au partage de la succession de leurs parents. Soutenant avoir réalisé des travaux de rénovation dans le bien immobilier attribué à sa soeur et avoir financé différentes charges y afférentes, Mme U... a assigné Mme H..., assistée de son curateur, l'UDAF, en nullité du partage et, subsidiairement, en paiement du coût de ces travaux et charges sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Mme U... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme H... au paiement de la somme de 1 194,20 euros, au titre des charges afférentes au bien, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que tant Mme U... dans ses conclusions d'appel que Mme H... et son tuteur dans leurs conclusions d'appel ont soutenu qu'après le partage, M. et Mme U... ont poursuivi les travaux et se sont investis pour trouver un acquéreur ; que la cour d'appel a débouté Mme U... de sa demande d'indemnisation du coût des travaux effectués après le partage au motif qu'il n'est pas justifié de la nature et du coût de ces travaux ; qu'en statuant ainsi bien que Mme H... et son tuteur aient admis la réalisation de travaux après le partage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de toute contestation de l'appauvrissement de Mme U... au profit de Mme H..., la cour d'appel ne pouvait débouter Mme U... de sa demande, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de la nature et du coût des travaux effectués après le partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 ancien du code civil, devenu les articles 1303 à 1303-4 du code civil ;

3°/ que la promesse synallagmatique de vente vaut vente dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bien litigieux n'avait trouvé preneur qu'à une somme de 100 600 euros avant travaux et après ceux-ci, il avait fait l'objet d'un compromis de vente à hauteur de 130 000 euros ; qu'en estimant que Mme U... n'apportait pas la preuve de la plus-value que les travaux avaient apportée à l'immeuble au motif que la vente à laquelle Mme U... est tiers n'avait finalement pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 1371 ancien du même code, devenu les articles 1303 à 1303-4 de ce code. » Réponse de la Cour

3. En premier lieu, l'arrêt relève que Mme H..., dûment assistée, s'est opposée à la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, en soutenant que les parties étaient convenues qu'une indemnisation à ce titre était subordonnée à une plus-value résultant des travaux exécutés par Mme U... dans l'immeuble, mais que cette plus-value s'est avérée inexistante en raison, notamment, de ce que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art.

4. Ayant ainsi constaté, sans dénaturation des termes du litige, que l'appauvrissement de Mme