Première chambre civile, 26 février 2020 — 19-13.795
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° N 19-13.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-13.795 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... A...,
2°/ à M. E... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. S... X...,
4°/ à Mme C... R...,
5°/ à Mme Y... X...,
tous trois domiciliés [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. B... et de la société La Médicale de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Q... et E... A..., de M. et Mme X... et de Mme R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société La Médicale de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société La Médicale de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur U... B..., in solidum avec la MEDICALE DE France, à payer à Monsieur J... A..., en sa qualité de représentant légal de Monsieur E... A..., ayant droit de Madame D... X..., les sommes de 483 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 euros au titre des souffrances endurées, 10.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, 53.337,07 euros au titre du préjudice économique, 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, 5.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, et en son nom propre, les sommes de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, 15.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, 285.062 euros au titre du préjudice économique et 122.529 euros au titre de la perte d'industrie, ainsi que de les avoir condamnés à payer à Madame C... R... les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection et 6.620 euros au titre des frais divers et d'obsèques, et à Monsieur S... X..., la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection, ainsi qu'à Madame Y... X..., la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d'affection, et de les avoirs condamnés à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 8.870,18 euros, outre la somme de 1.047 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les fautes du docteur B..., l'article L.1142-1 dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; que l'expert indique que dès 2006 mais plus encore en 2009 des conseils ont été donnés, qui deviendront des recommandations en 2012 sur le bilan à réaliser avant la mise en route d'un traitement immunosuppresseur, sur les vaccinations à réaliser préventivement, sur les informations à donner en cas d'infection opportuniste ; qu'en 2012, la vaccination des personnes vivant en contact étroit avec des personnes immunodéprimées était recommandée ; qu'il rappelle que le bilan sérologique de Madame X... n'a pas été réactualisé en 2011 ma