Première chambre civile, 26 février 2020 — 19-15.445

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 19-15.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Eco expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.445 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme F... P..., domiciliée [...] , exerçant antérieurement sous l'enseigne [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eco expertise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eco expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eco expertise.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la convention conclue le 16 avril 2015 entre la SARL ECO EXPERTISE et Madame F... P... et d'avoir rejeté toutes les demandes de la SARL ECO EXPERTISE ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :

Que "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1°/ S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 et 66 ; Que les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; Que pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant ; Que pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant une activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ; que pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes" ;

Qu'il convient par suite d'examiner si les travaux que la SARL ECO EXPERTISE a réalisés pour Mme P... constituaient ou non une consultation juridique, au sens de la loi ;

Qu'ainsi que le fait valoir l'appelante, une consultation juridique se définit comme une prestation intellectuelle personnalisée, qui tend à donner un avis motivé concourant à la prise d'une décision par le bénéficiaire de la consultation ; que constitue une telle prestation la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien fondé de cotisations appelées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, peu important le niveau de complexité des problèmes posés (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 novembre 2010, pourvoi n°09-66319 ; 5 juillet 2017, pourvoi n°16-22878) ;

Que la convention du 16 avril 2015 mettait à la charge de la SARL ECO EXPERTISE une mission d'"analyse des éléments techniques en vue d'optimiser les cotisations et exonérations fiscales assises sur les salaires [et] les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles" ;

Que le rapport établi le 4 novembre 2015 en