Première chambre civile, 26 février 2020 — 19-10.399
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° W 19-10.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme X... Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.399 contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur X... Z... à payer à Mme U... la somme de 23 730 € au titre de son préjudice matériel futur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité médicale
En vertu de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
Selon l'assignation diligentée le 24 novembre 2008, Mme U... a recherché la responsabilité du docteur Z... en lui reprochant d'avoir procédé à la pose de sept prothèses dentaires sur des dents saines, et lui a réclamé l'indemnisation des frais futurs au titre du remplacement de ces prothèses tous les 15 ans, comme préconisé par l'expert.
Aux termes d'une ordonnance du 24 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur E... afin de déterminer les lésions directement imputables à l'accident du 14 avril 2002.
Il a déposé son rapport le 10 juin 2006, après avoir recueilli l'avis du docteur H..., chirurgien dentiste, et celui du docteur Y..., psychiatre. Le docteur E... a rappelé que Mme U... avait été victime d'un accident à type d'explosion d'une bouteille de Perrier qui a entraîné une plaie à la joue droite, ayant fait l'objet d'une suture en centre hospitalier, et que par la suite elle a présenté deux types de troubles, puisqu'elle a développé d'une part un état de stress post traumatique et d'autre part des douleurs dentaires. Aucune séquelle définitive psychiatrique en relation avec l'accident et aucun dommage dentaire en relation avec l'accident n'ont été retenus.
Par ordonnance du 6 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au professeur N... R... afin de rechercher et déterminer les causes exactes des blessures, douleurs et séquelles manifestées par Mme U....
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2013, après avoir sollicité l'avis du docteur D..., en qualité de sapiteur psychiatre.
Selon les données de l'expertise, Mme U... a indiqué au professeur R... que huit jours après l'accident de très violences douleurs pulsatives sont apparues au niveau des deux mâchoires. Elle a consulté le docteur Z... à raison de deux à trois fois par semaine pendant dix semaines, se plaignant toujours de violences douleurs maxillaires. Pensant qu'il s'agissait de douleurs dentaires, ce praticien a commencé une série de trépanations dentaires avec dévitalisation en constatant qu'après l'ouverture dentaire, la douleur était exacerbée.
Les travaux réalisés par le docteur Z... ont consisté en la trépanation et le traitement endodontique des dents 13, 14, 17, 34, 35, 47 et 48 ainsi qu'à l'avulsion de la dent n° 16, suivis de la mise en place de prothèses provisoires souvent modifiées pour diminuer les contacts occlusaux. Les couronnes provisoires ont été maintenues pendant trois ans.
Le 13 juin 2002, Mme U... a consulté le docteu