Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-21.533
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvois n° et C 18-21.533 J 19-10.342 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
I - Mme I... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.533 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société [...], société en nom collectif, représentée par la société [...] , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société ..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...] , société en nom collectif,
6°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
7°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés [...], [...], ..., [...], [...] et [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
II - L'ordre des avocats au barreau de Marseille a formé le pourvoi n° J 19-10.342 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...], société en nom collectif,
3°/ à la société ..., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
4°/ à la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
5°/ à la société [...] , société en nom collectif,
6°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
7°/ à Mme I... H...,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [...], [...], ..., [...], [...], [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
2. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-21.533 et J 19-10.342 sont joints.
3. Les moyens uniques de cassation des pourvois principaux et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal n° C 18-21.533 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation, in solidum, des sociétés [...] (SARLU), [...] (SNC), ... (SARLU), [...] (EURL), [...] (SNC), [...] (SARL), à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement considéré que bien qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de Me H... dans l'exercice de sa profession, la multiplicité des recours intentés par cette avocate de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du g