Première chambre civile, 26 février 2020 — 18-16.340
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° G 18-16.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-16.340 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Thomas Cook France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. J... Y...,
4°/ à Mme D... Y...,
domiciliés tous deux [...]
5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme C... G..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,
6°/ à la société Thevenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme C... T..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,
7°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... O..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,
8°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... P..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Thomas Cook France, FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Thomas Cook France, FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...], toutes quatre ès qualités, de leur intervention et reprise d'instance.
2. Il est donné acte à la société Air France de sa reprise d'instance à l'égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Thomas Cook.
3. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Havas Voyages à verser à M. et Mme Y... une somme de 576 € au titre de l'indemnisation de la perte d'une journée de séjour, outre à verser à chacun une somme de 300 € en réparation du préjudice moral subi et d'AVOIR dit en conséquence que la société Havas Voyages est garantie de ces condamnations par la société Thomas Cook et que la société Thomas Cook est elle-même garantie de ces condamnations par la société Air France ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-16 du code du tourisme prévoit que « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventi