Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.504

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° K 19-10.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.504 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sirem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme E... W..., épouse N..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sirem, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Sirem la somme de 3 000 euros et à Mme W... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la CPAM du Rhône pourra exercer son recours à l'encontre de la société Sirem au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d'incapacité de 5%,

AUX MOTIFS QUE : "L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre", soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse. Le dernier alinéa de ce texte précise que : "La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret." La Caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L452-3. L'article D452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'alinéa six de l'article L452-2 du même code dispose que : "en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évaluée dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3. La caisse tire de ce texte que, pour ce qui est de la majoration de la rente, les sommes recouvrables auprès de l'employeur sont égales à celles qui seraient recouvrables auprès des tiers. Elle ajoute que pour ces derniers l'opposabilité d'une décision de la caisse à l'employeur n'a aucune incidence, ce qui est cohérent dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute dans lequel l'opposabilité d'une décision n'est pas une cause exonératoire de responsabilité. Or, le texte allégué, qui a été inséré au code de la sécurité sociale, en vertu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, vient uniquement définir les modalités de reco