Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-13.220

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° N 19-13.220

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme G... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.220 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à Mme L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Constate le désistement du pourvoi de Mme L... en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme L... non fondée en son appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant pris acte de son désistement et, au surplus, déclaré son action irrecevable, faute de saisine de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas, Mme L... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;

ALORS QU'il ressort de la procédure que la seule pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour dire que Mme L... avait été régulièrement convoquée à l'audience du 5 avril 2018 par un lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment signé, est cet avis de réception qui ne comporte ni la date de présentation, ni la date de distribution de la lettre ; qu'en cet état qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme L... a été convoquée suffisamment à l'avance pour pouvoir assurer de manière effective la défense de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure et L. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 octobre 2018 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le désistement d'instance produit un effet extinctif qui interdit au juge saisi de se prononcer sur la recevabilité des prétentions du demandeur ; qu'en ne censurant pas, d'office, l'excès de pouvoir commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, après avoir pris acte du désistement de Mme L..., a déclaré son action irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a elle-même méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 561, 562 et 937 d