Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-24.873
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° G 18-24.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.873 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, domicilié en cette qualité [...],
2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'une maladie professionnelle (M. D... F..., l'exposant) de sa demande indemnitaire au titre de ses souffrances morales (préjudice d'anxiété) ;
AUX MOTIFS QUE la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait d'un côté, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de l'autre, le déficit fonctionnel permanent incluant les douleurs permanentes liées à l'état séquellaire, de sorte qu'étaient réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il en résultait qu'étaient indemnisables au titre des souffrances physiques et morales celles subies par la victime avant consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. F... avait été fixée par la caisse le 26 juillet 2011, date à compter de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 8% justifiant l'attribution d'une indemnité en capital de 3 371,09 euros ; qu'aucune pièce médicale ne venait caractériser l'existence de souffrances physiques subies avant le 26 juillet 2011 ; que les douleurs liées à l'état séquellaire et le retentissement psychologique résultant de l'annonce d'une maladie incurable liée à l'inhalation de poussières de silice, source d'angoisses permanentes liées à la crainte de la voir évoluer, étaient réparées au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente ; que le jugement entrepris était par conséquent confirmé en tant qu'il avait débouté M. F... de sa demande au titre des souffrances physiques et infirmé en tant qu'il avait alloué un montant de 18 000 euros à M. F... au titre du préjudice moral, la victime étant déboutée de sa demande au titre des souffrances morales (arrêt attaqué p. 7, alinéas 5 à 7 ; p. 8, alinéas 1 à 2) ;
ALORS QUE, d'une part indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées qui ne sont pas prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le mineu