Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.165

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° S 19-10.165

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.165 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant au régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Q...

- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait débouté Monsieur Q... de son opposition et validé la contrainte à hauteur de 4649 € ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de la carence de l'appelant, la cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré ;

1°) ALORS QU'en cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée à la juridiction, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience sans avoir à justifier d'une dispense de comparution accordée par le juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les conclusions de Monsieur Q... avaient été communiquées à la partie adverse avant l'audience, de sorte que celui-ci pouvait ne pas se présenter à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-1, alinéa 2 du code de procédure civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Monsieur Q... n'avait pas été dispensé de comparution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-1, alinéa 2 du code de procédure civile.