Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.535
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° U 19-10.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.535 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à M. M... portant sur le recouvrement de cotisations de sécurité sociale au titre du régime de protections sociale des non-salariés des professions agricoles
Aux motifs propres que la contrainte contestée est relative aux cotisations de l'année 2015 et aux majorations de retard calculées sur les cotisations des années précédentes ; que M. B... M... indique qu'il ne conteste pas le montant des majorations de retard, de sorte que seules demeurent en litige les cotisations de l'année 2015 ; que celles-ci sont contestées par l'appelant au motif qu'il a cessé d'exploiter depuis 2014, l'exploitation des terres ayant été transférée à une association Equi-Loisirs ; que M. B... M... indique que la déclaration de mutation a été établie le 6 mars 2014, alors que la MSA indique ne l'avoir reçue qu'au mois de juillet 2016 ; que la date à laquelle la MSA a été informée de la date de cessation d'activité ne peut toutefois faire obstacle à la régularisation des cotisations dues, à l'exception de celles de l'année 2014, auxquelles le cotisant est intégralement tenu en application de l'article L 731-10-1 du code rural ; que la MSA fait valoir que la création de l'association Equi Loisirs a eu pour seul objectif de soustraire M. B... M... au paiement des cotisations obligatoires ; que M. B... M... produit les statuts de l'association déclarée en Préfecture le 27 mars 2014, qui a pour but de "promouvoir l'accessibilité des loisirs équestres à tous publics et de pérenniser la race Welsh", ainsi que le procès-verbal de l'assemblée constitutive ; que l'association a donc été créée deux mois après la première mise en demeure de régler les cotisations, le 24 janvier 2014 ; que par ailleurs, les statuts et le procès-verbal sont les seules pièces relatives à l'activité de l'association pour les années 2014 et 2015 ; qu'au titre de ces deux années, il n'est produit aucun justificatif d'une quelconque activité différente de celle qui était exercée par M. B... M..., celle-ci étant par ailleurs réalisée sur des mêmes parcelles ; qu'aucune pièce ne permet en particulier d'établir que l'association a pu promouvoir des loisirs équestres, le budget de l'association, produit uniquement depuis 2016, faisant état au titre des ressources des cotisations des trois seuls adhérents (M. B... M..., président, sa fille trésorière et enfin un ami, secrétaire), de frais d'une pension pour 60 jours, de vente d'herbe, et d'une sous-location de terrains, les dépenses ayant uniquement trait à l' achat de fournitures agricoles, à des frais vétérinaires et des fermages, de sorte qu'il ne porte la trace d'aucune activité associative, notamment relative à l'accès à tous publics des loisirs équestres ; qu'il en résulte qu'au cours de l'année 2015, l'association, qui avait une activité identique à celle exercée auparavant par l'appelant, avait effectivement pour but de faire obstacle au paiement des cotisations sociales ; que M. B... M... fait certes valoir que le droit d'association est une liberté publique et que tant qu'elle n'est pas été annulée, il appartient à la MSA d'en tirer les conséquences ; que le constat précédemment opéré ne vise toutefois pas à une quelconque déclaration de nullité de l'association, mais permet uniquement d'établir, que M. B... M... est demeuré l'exploitant réel et qu'il est donc toujours redevable des cotisations.
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate qu'en réalité, M. M... a notifié à la MSA la mutation de ses terres le 25 juillet 2016, au profit de l'Association Equi-Loisirs, en réponse à la déclaration des revenus professionnels 2014 ; que l'objet social de l'Association est de « promouvoir l'accessibilité des loisirs équestres à tous publics et de pérenniser la race Welsh » ; qu'il est manifeste que cette Association Equi-Loisirs totalise, au mieux, trois ou quatre membres, et assure la promotion de la même race chevaline qu'à l'époque antérieure à la mise en place de l'Association, lorsque M. M... était sous statut agricole personnel de chef d'exploitation, qu'elle exerce son activité d'élevage de chevaux sur les mêmes surfaces et les mêmes installations que précédemment, qu'elle n'a pas d'activité démontrée d'ouverture de ses activités à tous publics et ce en méconnaissance de ses dispositions statutaires, qu'elle ne peut présenter qu'une comptabilité très embryonnaire ; que le Tribunal juge que M. M..., utilise la structure de l'Association comme outil de gestion de ses activités d'éleveurs de chevaux et dans le but de se dispenser de toutes obligations sociales personnelles à l'égard de la MSA ; que dès lors, c'est à bon droit que la MSA n'a pas pris en compte les mutations déclarées par M. M..., a maintenu l'affiliation de M. M... sous la qualité de chef d'exploitation des mêmes terres qu'il exploitait naguère et lui a décerné le 25 mars 2016 la contrainte objet du présent dossier ;
Alors d'une part qu 'en vertu des articles L.722-1-et L. 731-10-1 du code rural le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissement d'exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, notamment des exploitations de dressage, d'entraînement, haras, et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ; qu' il résulte des articles 1er, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qu'une association régulièrement déclarée est dotée de la personnalité morale et apte à administrer les biens et gérer toute activité en relation avec le but qu'elle s'est fixée ; que par suite l'exercice par une association d'une activité nouvelle, sur la base d'une partie de l'actif d'une précédente exploitation agricole dont l'exploitant a cessé son activité, ne suffit pas à caractériser la poursuite de l'exercice de cette activité par l'ancien exploitant sous couvert d'une association fictive ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule proximité des dirigeants de l'association Equi-Loisirs, sans constater la poursuite d'une précédente activité d'élevage par l'association, activité dont M. M... aurait retiré un bénéfice au cours de l'année 2015, la Cour d'appel de Besançon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Alors d'autre part que tout jugement doit être motivé en vertu de l'article 455 du code de procédure civile ; qu' en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 19 septembre 2018 M. M... soutenait que pour les années considérées, son état de santé avait été particulièrement déficient, parce que souffrant d'une insuffisance cardiaque et respiratoire ne lui permettant plus aucune activité physique depuis 2013 selon son médecin (pièce n°14) et ayant nécessité plusieurs hospitalisations (pièces n°15 et n°16), son état nécessitant un placement sous oxygène de façon fréquente (pièce n°17), de sorte qu'il ne pouvait plus, en fait, réaliser les travaux que suppose une activité d'éleveur ; qu' en s'abstenant ainsi totalement de répondre au moyen précis et étayé, tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait plus d'exercer une activité d'exploitation agricole, de sorte qu'il ne pouvait être soumis à cotisation de sécurité sociales en qualité d'exploitant agricole, la Cour d'appel de Besançon a insuffisamment motivé sa décision et par suite méconnu l'article 455 du code de procédure civile.