Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 16-13.387

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° H 16-13.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 16-13.387 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par Monsieur B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La commission de recours amiable est une instance administrative dont les décisions ne sont soumises à aucune forme particulière, en l'absence de dispositions spéciales en ce sens prévues dans le code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le fait de porter à la connaissance de l'assuré le contenu de la décision ainsi que ses motifs dans la lettre de notification ne constitue pas une cause d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs, la notification du 2 octobre 2013 mentionne la décision de la commission, les motifs ayant conduit à celle-ci ainsi que les délais et voies de recours ; qu'elle a été signée par un agent de la caisse ayant reçu une délégation de signature, le 1er février 2013, du directeur général qui assure les fonctions de secrétaire de la commission de recours amiable ; que cette notification est donc régulière ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que la Commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue; notamment sa décision aux intéressés ; que cette décision doit être motivée ; que toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine ; que la notification litigieuse comporte pour objet:« C.R.A. du 03 septembre 2013, notification décision » ne saurait être analysée ainsi que le prétend la Caisse, comme la décision même de la Commission de recours amiable, mais uniquement comme la notification de son contenu ; que cette notification expose de façon claire les motifs du rejet de la contestation relative au redressement de cotisations ; que le Code de la sécurité sociale ne fixe aucune forme particulière pour la notification des décisions, la décision devant uniquement être motivée et avoir été portée de manière certaine à la connaissance des intéressés ce qui est le cas en l'espèce ; que la saisine de la Commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1, n'est qu'une phase d'examen des réclamations par la Caisse qui constitue un préalable nécessaire avant la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que dès lors l'insuffisa