Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.845

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° B 18-26.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.845 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alstom transport.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Alstom transport la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, de l'accident survenu le 4 décembre 2015 à Mme Q..., et d'AVOIR débouté la société Alstom transport de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur la matérialité de l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelconque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, la caisse indique que le fait accidentel réside dans l'entretien qui s'est tenu le 4 décembre 2015 entre Mme V... Q... et son responsable fonctionnel, en présence de deux autres personnes de l'entreprise, au vu et au su de l'ensemble des autres personnes présentes ; qu'il résulte en effet des déclarations recueillies par l'agent enquêteur de la caisse que Mme V... Q..., embauchée en 1980, travaillait sur un projet de livraison de matériel ferroviaire au Kazakhstan et que le vendredi 4 décembre 2015, vers 11 h, Mme P... N..., directeur de projet, responsable fonctionnel de la salariée, accompagnée de D... I..., prestataire extérieure et un troisième salarié se sont rendus dans l'espace de l'open space occupé conjointement par Mme V... Q... et un autre salarié, M. G... E... ; qu'il n'est pas contesté que la discussion a porté sur le retard imputé à Mme V... Q... par Mme P... N..., dans la remise de la documentation relative à la locomotive susceptible de mettre en péril la réalisation du projet de cette dernière ; que les parties diffèrent quant aux conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu ; que Mme P... N... indique qu'il s'est déroulé de manière normale, sur un ton calme, confirmé en cela par les deux autres salariés qui l'accompagnaient ; que M. G... E... indique quant à lui dans son questionnaire que « le responsable du projet est venu accompagné de deux personnes et a fait des reproches publics à Mme V... Q... concernant son travail (brimades) » ; q