Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-18.019
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° G 18-18.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-18.019 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CRAM et dit qu'à la date du 25 novembre 2014, M. C... M... ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'avis du médecin consultant : Le docteur N..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que : « Rappel des faits : le 16 décembre 2014, le docteur U..., praticien conseil du service médical de l'assurance maladie d'Evry examine M. C... M... et rédige un certificat : « mode d'entrée en invalidité : demande directe du 25/11/2014 du docteur D... ; antécédents médico-administratifs : Diagnostic : Lombalgies basses ; situation socioprofessionnelle : situation professionnelle antérieure : Chauffeur ; Observation médicale : rappel des faits médicaux (hospitalisation, rééducation, appareillage, traitement, etc. ) : 34 ans, chauffeur poids lourd ; antécédents : - accident de travail (AT) du 08-11-11 lombalgies, consolidation avec séquelle non indemnisable au 13-09-13 confirmée par expertise ; - arrêt en maladie pour lombalgies à la suite de la consolidation à compter du 14-09-13 avec reprise au 10-07-14 fixée par le médecin-conseil, confirmée par expertise du 17-09-14. A été vu en consultation cinq fois par le docteur L... (rhumatologue) dont la dernière le 27-05-14. Demande d'invalidité par certificat médical du 25-11-14 du docteur D... remplaçant du docteur X.... N'a pas de consultation spécialisée depuis le 27-05-14. A eu une cure thermale à Aix-les-Bains en 2012 qui a été bénéfique d'après l'assuré. Documents présentés : IRM lombaire du 02/01/2012 : - disque L4-L5 et L5-S1 : allure dégénérative ; - disque L5-S1 : discret débord postérolatéral gauche qui pourrait être en conflit avec la racine L5 gauche dans le trou de conjugaison IRM rachis lombaire du 24-07-12 ; - arthrose inter apophysaire postérieure L4-L5 bilatérale - Absence d'anomalie par ailleurs ; IRM lombaire du 02-01-13 : disques L4-L5 et L5-S1 qui présentent une allure dégénérative ; - disque L5-S1 qui présente un discret débord postérolatéral gauche qui pourrait être en conflit avec la racine L5 gauche dans le trou de conjugaison. CM du 27-05-14 du docteur L... : « ... certifie suivre M. C... M... âgé de 34 ans, chauffeur routier de profession qui présente des lombalgies chroniques entrecoupées d'épisode de lombosciatique discale. Le patient allègue que cette symptomatologie évolue sans intervalle libre depuis le 1er épisode survenu dans le cadre d'un AT datant du 08-11-11 et qu'avant c