Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.401

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° Y 19-10.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Avilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pour son établissement situé [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.401 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Avilog, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avilog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avilog et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Avilog.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AVILOG de sa demande tendant à l'annulation des redressements contestés ;

aux motifs propres qu'il est constant qu'au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, les URSSAF constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ; que par conséquent, une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Aquitaine ne peut être liée par la décision prise par l'Urssaf des Pays de la Loire et c'est à tort que la société AVILOG se prévaut de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la Loire, laquelle ne s'impose nullement ; que l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; qu'en application de ces dispositions, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu'il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature ; qu'il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que l'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature, mais vient minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de la participation ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature « voiture » résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition de façon permanente par la société pour un usage professionnel et la société qui met à disposition un ou plusieurs véhicules pour les besoins de la société doit démontrer que le