Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.428
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° Q 19-11.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. X... N... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.428 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Garage du poteau de Senlis dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N... Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Garage du poteau de Senlis dépannage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, dit fondée la décision de la CPAM de l'Oise de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 27 novembre 2015, déclarés par Monsieur X... Q... Y... de N... et débouté ce dernier de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur X... Q... N... Y... : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ; qu'un accident du travail peut résulter d'une lésion psychique à la suite de menaces ou d'agressions, voire à la suite d'une dégradation délibérée des conditions de travail ; que toutefois, ne constituent pas des accidents du travail, les lésions apparues d'une façon lente et progressive au cours du travail, et qui n'ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable ; que ne constitue pas non plus un fait accidentel, un état psychologique consécutif à l'exercice normal, par l'employeur, de son pouvoir de direction et de contrôle ; que par ailleurs et aux termes des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes en informer ou faire informer l'employeur ou ses préposés ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont à juste raison relevé que Monsieur X... Q... N... Y... avait déclaré dans le cadre de l'enquête administrative effectuée que son médecin, après l'avoir reçu le 10 décembre 2015, avait fait un certificat médical "rectificatif' en accident de travail, de sorte que la déclaration d'accident tardive avait pour effet d'écarter la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées ; qu'il appartient dès lor