Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.662

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-48,I, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 220 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-26.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.662 contre le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charlevilles-Mézières, dans le litige l'opposant à Mme A... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, 23 octobre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a, le 13 mars 2014, réclamé à Mme Q..., infirmière libérale, le remboursement de soins facturés par voie électronique, les 13 novembre et 25 décembre 2013, en raison de la transmission tardive des ordonnances correspondantes.

2. Mme Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu notifié à Mme Q..., alors :

« 1°/ que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, par renvoi à des dispositions conventionnelles, fixent à un mois le délai de transmission des pièces justificatives ; qu'en faisant droit au recours de Mme Q... concernant des lots transmis les 13 novembre 2013 et 25 décembre 2013, quand ils constataient pourtant que les pièces justificatives n'avaient été communiquées à la caisse qu'après le 13 mars 2014, soit hors le délai d'un mois, les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le paiement des soins dispensés par un infirmier exerçant à titre libéral est subordonné à la transmission par ce dernier des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ; que ces textes, en l'absence de dispositions conventionnelles, fixent à trois ou huit jours ouvrés, selon les cas, le délai de transmission des pièces justificatives ; qu'en faisant droit au recours de Mme Q... concernant des lots transmis les 13 novembre 2013 et 25 décembre 2013, quand ils constataient pourtant que les pièces justificatives n'avaient été communiquées à la caisse qu'après le 13 mars 2014, soit hors le délai de trois ou huit jours ouvrés, les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-39, R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-48,I, du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

5. Pour accueillir le recours formé par Mme Q..., le jugement relève que la caisse verse aux débats la copie de deux courriers datés des 15 janvier et 5 février 2014 mentionnant qu'elle a réglé à Mme Q... des prestations en précisant le numéro de lot, le nombre de factures, les dates de transmission et de paiement ainsi que le montant correspondant à chaque lot ; que ces courriers indiquent que les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été reçues par l'organisme ; que le 13 mars 2014, la caisse a mis en demeure l'intéressée de payer la somme de 2 856,58 euros en faisant état des courriers précités par lesquels elle demande la restitution des pièces justificatives pour les lots n° 522 et n° 523 transmis le 13 novembre