Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-14.672

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° V 18-14.672

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme BA... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme BA... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme B... P..., veuve F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-14.672 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. SR... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à E... F..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

4°/ à T... C..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

5°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,

7°/ à M. YT... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de SR... F...,

8°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc,

9°/ à la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

10°/ à M. A... S... C... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de T... C...,

11°/ à Mme L... F...,

12°/ à M. D... F...,

13°/ à M. R... F...,

domiciliés tous trois [...], pris en qualité d'héritiers de E... F...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme BA... F... et de Mme P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S... C... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à Mmes P... et BA... F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W..., en sa qualité d'administrateur ad hoc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que SR... F... et son épouse, Mme P..., ont assigné T... C..., aux droits duquel vient son fils M. S... C..., M. M..., la commune de [...] prise en la personne de son maire et M. X... ; que SR... F... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse et quatre enfants, SR..., BA..., M... et E... ; que Mme P... a déposé des conclusions de reprise d'instance ; que les autres héritiers et Mme W..., ès qualités, ont été attraits à la procédure ; que M. O... est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de la succession ; que Mme BA... F... a déposé des conclusions de reprise d'instance et que M. SR... F... s'est associé à la demande de sa mère et de sa soeur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 646 et 815-3, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, selon le second, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision prévue au 3° de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des indivisaires est requise et que cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne la reprise d'instance dans la mesure où Mme M... F... et M. E... F..., titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclarent ne pas consentir à l'action en bornage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F... disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l'exercice de l'action en bornage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif, critiqué par le second moyen, condamnant Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F..., in solidum, à pa