Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-11.668
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° A 19-11.668
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... E... (ou E...). Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme A... E... (ou E...), épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.668 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... W..., veuve E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
5°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... E... (ou E...), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de MM. L... et T... E... et de Mme Q... E..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2018), X... E... est décédé le 11 décembre 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Mme K... W..., ses trois enfants issus de son union avec celle-ci, L..., Q... et T... E..., ainsi que Mme A... E..., issue d'une précédente union.
2. Soutenant que sa belle-mère et ses demi-frères et soeur avaient dissimulé son existence lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, Mme A... E... les a assignés les 23 et 24 juillet 2014 en recel successoral et en responsabilité, ainsi que M. C..., notaire ayant établi l'acte de notoriété et procédé au règlement de la succession, en responsabilité professionnelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Selon le deuxième, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Le dernier de ces textes, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.
6. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme E..., après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que cette prescription quinquennale, issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit le délai de prescription qui était auparavant trentenaire, l'arrêt retient que le délai de prescription pour les situations qui bénéficiaient antérieurement d'une prescription d'une durée plus longue et dont le terme n'était pas atteint se trouvait reporté cinq ans après l'entrée en vigueur de ce texte. Il ajoute que, Mme E... ayant agi postérieurement au 19 juin 2013, son action est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que celle-ci disposait d'un délai de trente ans pour accepter la succession de son père et agir en rece