Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-14.000
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° K 19-14.000
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.000 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles) dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 juin 2018), et les pièces de la procédure, M. K..., de nationalité guinéenne, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture, a fait l'objet, le 3 novembre 2017, de décisions de transfert aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Le transfert n'est pas intervenu, l'intéressé ayant refusé d'embarquer.
2. Le 20 juin 2018, le préfet a adressé au juge des libertés et de la détention une requête aux fins d'être autorisé à visiter M. K... à son domicile pour lui notifier une décision de placement en rétention administrative dans l'attente de sa reconduite à la frontière.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. K... fait grief à l'ordonnance d'autoriser une visite domiciliaire, alors « que dans ses conclusions d'appel (du 26 juin 2018), M. K... faisait valoir que l'auteur de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2018 n'était pas compétent, son auteur ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Pour ordonner la visite domiciliaire, l'ordonnance retient qu'après avoir constaté que M. K... avait volontairement fait obstruction à son départ le 10 janvier 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui a accueilli sa requête et que l'ordonnance entreprise a statué sur une demande préfectorale fondée en droit et en fait.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui faisait valoir que l'auteur de la requête n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables, l'ordonnance rendue le 27 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M. K... pour s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'était pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement