Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-10.200
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° E 19-10.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme B... N..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.200 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme N... et M. O... et supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leur fille majeure M....
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M... rétroactivement à compter du 9 mars 2015, alors « que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. O... a, en février 2015, fait l'acquisition d'un bien immobilier avec une Dame K..., pour moitié chacun, revendu en 2017 pour une somme de 440 000 euros ; qu'il a, au titre des revenus perçus en 2017, déclaré la somme de 4 647 euros au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12 284 euros au titre de revenus fonciers, et celle de 340 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel moyen de 1 439,25 euros par mois ; que l'arrêt relève par ailleurs que M. O..., propriétaire pour moitié d'un bien immobilier sis à Pringy - qu'il occupe - évalué début 2015 entre 560 000 et 590 000 euros, détient la moitié des parts de la SCI Château de Sainte Assise valorisée en 2013 à 2 175 000 euros et la moitié des parts de la SCI [...] valorisée à 146 000 et propriétaire du bien immobilier occupé par Mme N..., et qu'il déclare détenir, au titre de son patrimoine mobilier, près de 265 000 euros au titre de comptes d'assurances vie ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de Mme N..., laquelle assume la charge principale de l'enfant majeure étudiante, de la modicité des capacités contributives de chacun des parents, sans nullement caractériser, en l'état de ces constatations, l'impossibilité matérielle pour M. O... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de sa fille M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil :
3. L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.
4. Pour rejeter la demande de Mme N... tendant à la condamnation de M. O... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de M..., l'arrêt relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents.
5. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme N... tendant à la condamnation de M. O... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour M..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrê