Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-25.359

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° M 18-25.359

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ M. L... N...,

2°/ Mme S... C..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-25.359 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme V... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V... N..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2018), Mme V... N..., fille majeure de M. et Mme N..., a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser une certaine somme à titre de contribution à son entretien et son éducation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme N... font grief à l'arrêt de fixer à un certain montant pour chacun la pension alimentaire due à leur fille, alors « que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins, notamment en termes d'éducation, de celui qui les réclame au jour où le juge statue ; qu'en affirmant, pour fixer la pension alimentaire mensuelle respectivement due par M. N... et Mme N... à leur fille, qu'il était indifférent de savoir si Mme V... N... poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 208 et 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que Mme V... N..., admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 500 € la pension alimentaire mensuelle due par M. L... N... et à 100 € la pension alimentaire mensuelle due par Mme S... C... épouse N... à Melle V... N... ;

AUX MOTIFS QUE la cour approuve les motifs retenus par l'ordonnance entreprise pour lesquels l'offre parentale de paiement en nature, par l'accueil d'V... à leur domicile, de leur obligation envers leur fille, ne peut être retenue ; qu'en effet les revenus de M. L... N... fonctionnaire de police lui permettent d'assurer son obligation par le paiement d'une pension, en outre les pièces produites au débat contenant l'attestation de R... l'amie d'V... N... et les sms échangés avec S... N... sa mère manifestent qu'aucune entente ne permettrait actuellement une cohabitation harmonieuse parents-enfant ; qu'hospitalisée à l'hôpital psychiatrique régional en octobre 2016 V... N... s'est trouvée démun