Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-24.264
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° W 18-24.264
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
I. M. N... G... L..., domicilié chez Mme K... J..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.264 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à la délégation développement solidaire et habitat, direction protection de l'enfance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son [...]
défendeurs à la cassation.
II. M. N... G... L..., a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la délégation développement solidaire et habitat, direction protection de l'enfance,
2°/ à la Métropole de Lyon,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi principal et du pourvoi additionnel, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la délégation développement solidaire et habitat direction protection de l'enfance et de la Métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2018 et 9 octobre 2018) N... G... L..., se disant mineur, pour être né le [...] à Conakry (Guinée), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2018, et sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2018, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi additionnel
Enoncé du moyen
3. N... G... L... fait grief à l'arrêt d'ordonner un examen radiologique osseux, alors :
« 1°/ que tout enfant et tout adolescent a le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens osseux sur des mineurs, qui, suivant de nombreux avis d'organismes internes et internationaux, sont dénués de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, pour déterminer leur âge, méconnaît le droit des mineurs isolés étrangers à une protection juridique étatique appropriée ; qu'en ordonnant une expertise osseuse, sur le fondement de l'article 388 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Charte sociale européenne ;
2°/ que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les Etats ont l'obligation positive de protéger efficacement les enfants en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d'une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu'il résulte de divers avis d'organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu'ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu'en appliquant toutefois l'article 388 du code civil pour ordonner une expertise médicale osseuse, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
3°/ que le mineur est l'individu d