Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-10.040

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 19-10.040

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.040 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme G... S..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 20 février 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. J... et Mme S..., fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et un droit d'accueil pour le père qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. J... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit d'accueil de l'enfant I... qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord alors « que lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite de l'un des parents à l'égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en confirmant le jugement qui avait accordé à M. J... un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, quand il incombait au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite de M. J..., compte tenu des contraintes inhérentes à la situation de celui-ci, sans pouvoir déléguer cette mission aux parents qui n'avaient pas sollicité du juge qu'il entérine ou homologue un accord sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

4. Pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon le meilleur accord des parties, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection au profit de Mme S... et de sa fille, faisant notamment interdiction à M. J... d'entrer en contact avec elles, et que l'intérêt supérieur de l'enfant impose de confirmer la décision du premier juge.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. J..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe un droit d'accueil pour le père qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à M. J... un droit d'accueil de l'enfant I... qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et que c'est seulement s