Première chambre civile, 13 février 2020 — 19-22.192
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° Q 19-22.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Mme R... A..., domiciliée au cabinet de Mme K... B..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.192 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le juge aux affaires familiales a, le 23 janvier 2019, délivré à Mme A... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. D... d'entrer en relation avec elle et de porter une arme, dit que l'autorité parentale sur leurs deux enfants communs serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement leur résidence habituelle au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. D... s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme A... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les sept autres branches du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'ordonnance de protection alors :
« 1°/ que dès lors qu'elles estiment qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l'Etat ont l'obligation positive de la protéger des violences de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
3°/ que dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l'origine des violences, soient imputables à l'un ou l'autre des conjoints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A..., à l'appui de sa demande d'ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que « les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
4°/ que dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que ces faits de violence aient ou non été réitérés ; qu'en