Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-23.898
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Y 18-23.898
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.898 contre l'arrêt rendu le 10 août 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la résidence et les droits d'accueil de l'enfant et d'avoir, statuant à nouveau sur ce point, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, H... L..., avec effet immédiat, et d'avoir dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. P... à l'égard de l'enfant s'exercerait comme suit : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le mois d'août 2018 pour une période de deux semaines et, à partir de 2019, le mois d'août ; une fin de semaine entre deux périodes de vacances quand M. P... travaille de nuit et termine le vendredi à 5 heures et reprend le lundi à 13 heures et ce du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, le droit s'exerçant sur Nancy ; à charge pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère et pour celle-ci de la ramener, avec la faculté pour chacun des parents de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir chercher et ramener l'enfant,
Aux motifs que « Sur la résidence de l'enfant L'article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis sur (sic) les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, - les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il ressor