Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-25.635
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° M 18-25.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.635 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... K..., épouse G..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme U... K..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Q... K..., épouse H..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 7°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,
8°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
9°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. F... K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... K... et de Mme D... K..., et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... K... et le condamne à payer à M. P... K... et de Mme D... K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la charge, résultant de la donation du 6 avril 1977, imposée à Monsieur F... K... au profit de L... O..., veuve K..., à savoir la jouissance gratuite des dépendances par celle-ci, à la somme de 3.360 euros, d'avoir rejeté les contestations juridiques émises par Monsieur F... K... contre le projet d'état liquidatif établi le 5 novembre 2012 par Maître M... N..., pour la succession des époux K...-O..., ainsi que de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir désigner un nouveau notaire pour procéder à l'évaluation du montant de cette charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la première critique formulée par Monsieur F... K... à l'égard de la décision appelée concerne l'évaluation du montant de la charge lui revenant relativement à l'usage des dépendances de la maison située à [...] ; qu'en effet, par acte en date du 20 avril 1977, Madame L... O... lui a fait donation des droits immobiliers qu'elle détenait dans cette maison ; qu'il s'agissait d'une donation avec charge, puisqu'il était prévu que Monsieur F... K... avait obligation de la loger au rez-de-chaussée et de la laisser utiliser les dépendances et ce, gratuitement ; que cette charge était donc réelle et que Madame U... K..., Monsieur B... K..., Monsieur T... K..., Monsieur I... K..., Madame Q... K..., Madame W... K... et Monsieur X... K... ne peuvent sérieusement soutenir que cette réclamation serait irrecevable ou à tout le moins mesquine, s'agissant pour l'appelant d'héberger sa propre mère ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a évalué le montant de cette charge sur la base de la proposition établie par le notaire liquidateur ; que Monsieur F... K... estime que le montant arrêté par le premier juge est insuffisant et souhaite voir retenu un montant supérieur ; que pour évaluer cette charge à la somme de 3.360 euros, le notaire a retenu une base de 10% de la valeur locative de l'ensemble de l'habitation estimée à 33 557 après avoir arrondi la somme ; Que Monsieur F... K... conteste ce pourcentage faisant observer que les dépendances en question ne pouvaient être assimilées à un simple garage mais se composaient d'un garage de 50 m2, d'une buanderie, d'un couloir, d'une remise et d'une cave voûtée ; que pour autant, le notaire a effectivement tenu compte de ce que ces dépendances étaient plus importantes que des dépendances ordinaires, évaluées généralement de 4 à 8 % de la valeur locative de l'ensemble, missio