Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-25.187
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° Z 18-25.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.187 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que les créances entre les parties telles que figurant dans le projet de partage dressé par le notaire en 2015 concernant les apports personnels devaient être retenues ET D'AVOIR débouté M. R... de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien indivis au-delà de sa quote-part ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que les parties ont eu recours à deux prêts souscrits à leurs deux noms auprès de la Banque populaire des Alpes pour financer l'acquisition, à savoir un prêt immobilier relais d'un montant de 230.000 euros et un prêt immobilier modulable de 95.000 euros, que le prêt relais a été partiellement remboursé le 18 juillet 2008 par le versement de la somme de 219.870 euros correspondant à des fonds propres de M. R... provenant de la vente d'un immeuble qui lui appartenait en propre intervenue en juin 2008 pour un prix de 220.000 euros, puis totalement soldé le 24 juillet 2008, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par la Banque populaire le 21 mai 2012, l'établissement bancaire précisant que le montant total à rembourser s'élevait à 247.120,66 euros ;
que Mme Q... fait valoir, sans être contredite par M. R... qui reste totalement taisant sur ce point, que celui-ci a prélevé sur le compte joint la somme de 31.548,02 euros par débit du 24 juillet 2008 ; qu'il résulte effectivement de l'attestation de l'établissement prêteur ci-dessus rappelée que cette somme réglée à cette date par M. R... après prélèvement sur le compte joint avait pour objet de solder totalement le prêt ; que le relevé de compte le confirme également ;
que quant au second prêt remboursable en 180 mensualités (15 ans), son règlement, toujours en cours, est assumé par moitié par les parties ; que par ailleurs, cet élément n'étant contesté par aucune des parties, Mme Q... a apporté la somme totale de 42.597 euros de fonds propres et M. R... la somme de 24.450 euros ;
qu'en conséquence de ces divers éléments, il est établi que le financement du bien a été réalisé à hauteur de 228.545,99 euros par M. R... et à hauteur de 42.597 euros par Mme Q... ;
que s'agissant des travaux importants réalisés entre 2006 et 2008, aucune des parties n'émet de revendication quant à leur financement, de sorte que, ainsi que retenu par l'expert et par le notaire, ils doivent être considérés comme ayant été effectués et financés par moitié chacun.
que selon l'appelante, la demande de fixation de créance présentée par M. R... au titre du financement du bien indivis ne saurait prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause, faute pour lui de démontrer cumulativement d'une part que sa participation a excédé sa contribution aux charges de la vie courante et d'autre part qu'il n'était pas animé d'une intention libérale, laquelle est présumée ;
que Mme Q... soutient à juste titre qu'il ne suffit pas à M. R..., demandeur à l'action de in rem verso, de démontrer l'appauvrissement de son patrimoine et l'enrichissement corrélatif du patrimoine de la concluante mais qu'il doit également démontrer que cet appauvrissement n'a pas eu pour cause la participation aux charges de la vie commune ou l'intention libérale ;
que s'agissant des charges de la vie commune, il doit être rappelé qu'aucune disposition ne réglant la contribution des concubins à ces charges, chacun doit en principe, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire de sorte que l'appauvrissement subi peut avoir eu pour cause la participation à ces charges ;
que s'agissant ensuite de l'intention libérale, son existence ou son absence doit être analysée au regard des éléments de fait ;
que ces principes étant rappelés, il convient d'examiner les éléments de fait soumis à la cour par les parties ;
qu'il résulte des énonciations de l'acte d'acquisition du bien indivis que chacune des parties avait un emploi, et donc des revenus, à l'époque du concubinage, M. R... étant technicien et Mme Q... professeur des écoles ; qu'il ressort par ailleurs des explications des parties que seul M. R... disposait d'un patrimoine immobilier propre antérieurement à l'acquisition du bien indivis, cet immeuble ayant été vendu par lui par la suite et le prix ayant été affecté au remboursement du prêt relais ;
qu'il est également constant que, postérieurement à la vente du bien propre de M. R... intervenue en juin 2008, les parties se sont installées dans l'immeuble indivis acquis en 2006 après y avoir effectué de nombreux travaux ; qu'à cet égard, les attestations produites par les parties démontrent qu'elles se sont toutes deux particulièrement investies dans la rénovation du bien, consacrant leur temps libre à cette tâche ; qu'enfin il faut noter que M. R..., veuf, avait à charge deux enfants mineurs qui vivaient auprès de lui et ont continué de vivre avec lui durant la période de concubinage ;
qu'il est ainsi établi que, alors que les parties avaient toutes deux un salaire et que leurs patrimoines respectifs étaient déséquilibrés au moment de l'acquisition en indivision, M. R... disposant d'un immeuble tandis que Mme Q... ne détenait que de modestes économies (28.897 euros sur un plan épargne logement), M. R... a fait le choix de réaliser l'acquisition en indivision à hauteur de moitié seulement, les parties souscrivant d'ailleurs ensemble, en qualité de co-emprunteurs, les deux prêts nécessaires à l'acquisition, tant le prêt relais que le prêt complémentaire ;
qu'en s'engageant dans une acquisition pour moitié en indivision avec sa concubine et en souscrivant avec celle-ci le prêt relais lui permettant de procéder à la vente de son immeuble propre, la vente ultérieure devant permettre de solder ledit prêt, M. R... était, à l'évidence, animé d'une intention libérale ; qu'il n'aurait pas sinon manqué, alors que par hypothèse le prêt relais n'a pour objectif que de permettre une acquisition en attendant de pouvoir vendre le premier bien, de prévoir une quote-part supérieure à celle de sa concubine dans l'acquisition en indivision ;
qu'en conséquence, l'intention libérale de M. R... étant établie, l'appauvrissement de son patrimoine qui a résulté de son investissement supérieur dans l'acquisition et l'enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme Q... n'étaient pas dépourvus de cause, de sorte que M. R... ne peut être que débouté de sa demande en fixation de créance à cet égard.
1°) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume pas et doit être caractérisée ; que l'intention libérale du concubin envers sa compagne ne peut être caractérisée que si les circonstances révèlent la volonté du concubin de se dépouiller de manière irrévocable au profit de sa compagne ; que l'insertion d'une clause dans l'acte de vente prévoyant l'acquisition d'un immeuble en indivision par des concubins chacun pour moitié n'emporte pas renonciation de l'un d'eux de se prévaloir ultérieurement d'une créance au titre du financement du bien indivis au-delà de sa quote-part ; qu'en déduisant l'intention libérale de M. R... de la seule existence de cette clause, sans caractériser sa volonté de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2°) ALORS QUE le remboursement de l'emprunt immobilier effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis, dont il doit lui être tenu compte selon l'équité au temps du partage ; qu'en l'espèce, le remboursement du prêt immobilier relais s'analysait non en une charge de la vie commune devant être supportée par chacun des concubins en proportion de leurs facultés respectives, mais en une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble appartenant indivisément aux concubins et qui devait donner lieu à une indemnité ; qu'en déboutant M. R... de sa demande tendant à la fixation d'une créance au titre du financement de l'immeuble indivis, motif pris de la consistance des patrimoines respectifs de chaque concubin lors de l'acquisition du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-13 alinéa 1er du code civil.