Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-10.703
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° B 19-10.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme T... P..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.703 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. C... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme P..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. S... à ne payer à Mme P... qu'une somme limitée à 55 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prestation compensatoire, sur la disparité : aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'appel étant général, le divorce des époux n'est pas devenu définitif et l'évaluation doit être faite à ce jour ; qu'il ressort des pièces produites que : Mme P..., âgée de 66 ans, est retraitée, elle perçoit au titre de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires un montant mensuel imposable de 1840 euros, elle supporte les charges de la vie courante mais n'a pas de loyer puisqu'elle occupe l'ancien domicile conjugal à titre gratuit ; qu'elle a hérité de sa mère, avec les ayants droits de son frère aujourd'hui décédé, d'une maison située dons la Creuse, ses droits nets étant évalués selon courrier du notaire en date du 21 janvier 2010, à la somme de 18 062,66 euros ; que M. S..., âgé de 69 ans, est retraité, il a déclaré au titre de sa retraite perçue en 2017 la somme totale de 40 206 euros soit une somme mensuelle de 3350 euros ; qu'avec le produit de la vente des sociétés commerciales SNAD et DIAGONALE pour lequel il a perçu la somme de 608 649,43 euros, la même somme ayant été versée en 2010 à Mme P... qui a effectué divers placements financiers, il a acquis un appartement situé à [...] qu'il a revendu en le 31 décembre 2014, ainsi qu'il en justifie en pièce 40, pour un prix de 230 000 euros, pour acquérir son domicile actuel situé [...] ; qu'il a fait l'acquisition d'une ferme à [...] dans la Creuse valorisée au prix de 110 000 euros par Maitre F..., premier notaire désigné par le juge aux affaires familiales ; que depuis le décès de son père en [...], il est nu-propriétaire, à concurrence de 25% pour les biens issus de la communauté de ses parents de 50% pour les biens ayant appartenu à son père, des biens dépendant de la succession de son père, à savoir les biens immobiliers situés [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que lors de la déclaration de succession, l'actif de succession, comprenant également divers comptes pour un montant d'environ 108 000 euros, avait été évalué à la somme de 1 951 151,18 euros en pleine propriété et les droits de M. S... à la somme de 774 473 euros ; que Maitre F... a valorisé les biens détenus par M. S..., en indivision avec sa soeur et soumis à l'usufruit de sa mère, à la somme de 2 990 500 euros