Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-11.580
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° E 19-11.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.580 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaque d'AVOIR débouté M. G... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par suite du jugement de divorce rendu le 20 septembre 1994 par le juge aux affaires familiales de Toulon et d'AVOIR dit que le montant de la rente viagère mensuelle à titre de prestation compensatoire que M. G... doit verser à Mme Y... est fixe à compter du 14 septembre 2015 à la somme de 800 €, payable et indexée selon les modalités reprises dans le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 33, VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit deux causes de révision distinctes pour les prestations compensatoires en rente viagère fixées par le juge ou par convention des époux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 : lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, étant précisé qu'à ce titre il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 276-3 du code civil ; que ces dispositions sont applicables en la cause puisque la prestation compensatoire sous forme de rente viagère a été ordonnée par suite du jugement de divorce rendu le 20 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Toulon ; qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation qu'il s'agit de deux modes de révision alternatifs, les conditions posées n'étant pas cumulatives. Dès lors qu'il est démontré que le maintien de la prestation compensatoire procure au créancier un avantage manifestement excessif, il n'est point besoin de vérifier l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'en l'espèce le premier juge, après avoir rappelé les situations financières des parties, a estimé qu'aucun changement important dans les ressources ou besoins de Monsieur G... n'était de nature à justifier une suppression ou une réduction de la prestation compensatoire due à Madame Y.... Ce faisant la décision déférée s'est placée sur le seul terrain de l'article 276-3 du code civil, effectivement applicable en la cause, et n'a réduit le montant de la rente mensuelle que par l'effet des dispositions de la convention de divorce prévoyant la possibilité de révision uniquement en fonction des possibilités contributives de Monsieur G... et précisant, dans tous les cas, que le montant de la rente ne doit pas excéder le tiers des ressources du débiteur ; que les deux parties sont à la retraite. Leurs ressources et charges n'ont pas évolué depuis la décision dont appel. La cour renvoie donc au jugement de première instance pour ce qui concerne la présentation détaillée des ressources et charges de chacune des parties ; qu'il est en effet constant, au vu des dossiers soumis à la cour, que Madame Y... n'a comme seules ressources, en dehors des pensions alimentaires perçues, que ses retraites pour un montant mensuel de 607,08 euros en 2017. Elle doit chaque mois payer un loyer de 618,84 euros (pièce 47 de l'intimée) et s'acquitter d'une somme de 88,66 euros au titre de la taxe d'habitation (pièce 39 de l'intimée). Aujourd'hui âgée de bientôt 72 ans elle n'est donc pas en mesure de vivre sans l'apport que constitue la pension alimentaire versée par Monsieur G... ; qu'il est également acquis aux débats, et cela ressort des pièces produites par l'appelant, que celui-ci perçoit des pensions et retraites pour un montant annuel supérieur à 45 000 euros (pièces 25, 44 et 51 de l'appelant), le montant exact pour l'année 2017 étant de 45 295 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 774,58 euros. Monsieur G... justifie par ailleurs de charges mensuelles fixes constituées essentiellement du remboursement d'un prêt immobilier (692,67 euros, pièce 48 de l'appelant), du paiement de la taxe foncière (124,83 euros par mois, pièce 53 de l'appelant) et de la taxe d'habitation (93,41 euros, pièce 52 de l'appelant). Il est également justifié de différentes dépenses en lien avec la prise en charge de frais pour sa mère et pour la fille de son épouse actuelle qu'il a adoptée. De l'aveu même de Monsieur G..., il bénéficie néanmoins d'un disponible mensuel supérieur à la somme de 1 500 euros par mois (cf. page 11 des conclusions de l'appelant) ; qu'au soutien de sa demande Monsieur G... fait valoir que ses ressources ont diminué depuis la convention de divorce puisqu'il a perçu en 1994 un salaire annuel de 399.987 francs, soit une moyenne mensuelle de 33 332,25 francs, ce qui représente une somme 5 011 euros (pièce 21 de l'appelant). Néanmoins il sera observé que dans la convention de divorce il est mentionné pour Monsieur G... un revenu mensuel net moyen de 26 028,50 francs, soit une somme d'environ 3 968 euros, ce qui est comparable à ce qu'il perçoit actuellement (3 774 euros en 2017). C'est donc à juste titre que le premier juge a jugé qu'il n'existait pas de changement important dans les ressources du débiteur de la prestation compensatoire. Ses charges ont certes augmenté puisqu'il s'est remarié, que son épouse actuelle n'a aucune ressource et que le couple doit faire face à des dépenses liées à la prise en charge d'une enfant encore étudiante et de la mère de Monsieur G... ; que l'appelant souligne par ailleurs qu'il règle une prestation compensatoire depuis 23 années alors que la durée de la vie commune avec Madame Y... n'a été que de 13 ans et qu'il ainsi versé jusqu'à présent, au seul titre de la prestation compensatoire, une somme totale de 339 146,83 euros (pièce 47 de l'appelant) ; que s'il est exact que pour apprécier l'avantage manifestement excessif procuré au créancier, en l'espèce à Madame Y..., il convient de prendre en compte la durée du versement de la rente et le montant déjà versé, il est également demandé aux juges du fond de prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et d'apprécier si, eu égard à son âge et à son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage excessif que dès lors la cour estime qu'il existe un avantage excessif caractérisé par le montant déjà versé à Madame Y..., ce qui justifie une réduction de la rente mensuelle allouée, laquelle ne saurait pour autant être supprimée au regard de l'âge de la créancière et de ses ressources actuelles qui sont modiques alors que la situation financière et patrimoniale du débiteur est aujourd'hui largement plus confortable que celle de Madame Y... ; qu'il s'en suit que le montant de la rente viagère mensuelle versée par Monsieur G... à Madame Y... sera fixé à la somme mensuelle indexée de 800 euros à compter du 14 septembre 2015, date de la requête initiale ; qu'en considération de l'équité et de la situation économique de l'appelant, et dans la mesure où celui-ci succombe pour partie, il sera mis à sa charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que le paiement à Madame Y... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles » ;
1°) ALORS QUE la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire peut être demandée notamment en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de changement important dans les ressources du débiteur, puis en se bornant à constater que les charges de M. G... « ont certes augmenté puisqu'il s'est remarié, que son épouse actuelle n'a aucune ressource et que le couple doit faire face à ses dépense liées à la prise en charge d'une enfant encore étudiante et de la mère de Monsieur G... », sans tirer les conséquences légales de cette constatation, alors qu'elle caractérisait un changement important dans les besoins de M. G..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 276-3 du code civil ;
2°) ALORS QUE la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire peut être demandée notamment en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en se prononçant sur l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de M. G..., sans tenir compte de l'ensemble des charges de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil ;
3°) ALORS QU'en ne re pondant pas aux conclusions de M. G... selon lesquelles ses ressources avaient diminue en contre-valeur, du fait de l'inflation, depuis 1994 (conclusions récapitulatives, pp. 8-9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.