Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-11.826

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° X 19-11.826

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. L... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.826 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme T... C..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et d'avoir condamné M. G... à verser à Mme C... la somme de 45 00 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces soumises à la contradiction que les époux avaient décidé, d'un commun accord, de se séparer à compter du 30 août 2010, le mari restant à La Réunion pour vendre l'ancien domicile conjugal et la femme s'installant à Montpellier avec l'enfant V... ; que cet accord est attesté par l'écrit établi de manière manuscrite par M. G... (lui)-même le 9 octobre 2010 en ces termes : ‘'Je soussigné, W... G..., certifie et reconnais par la présente être séparé de fait à compter du 30 août 2010 avec T... G... ; que V... 11 ans est à la charge de sa mère ; ce pourquoi je consens à verser à mon épouse (tous deux en métropole) une pension alimentaire pour la somme de 500 euros par mois. Pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Sainte-Clotilde (974° le 9 octobre 2010. Signé : le chef de famille'' ; que Mme C... a déposé une première requête en divorce en décembre 2010, de sorte que la main courante déposée par l'époux en novembre 2010 pour ‘'abandon du domicile conjugal'' ne correspond pas à la réalité de la situation factuelle du couple, dès lors que le domicile conjugal commun n'existait déjà plus à cette date ; que pour la suite, l'appelant ne démontre pas une quelconque reprise de la vie conjugale et une réconciliation des époux ; aucune communauté de vie affective et matérielle n'existant plus entre eux depuis l'été 2010 ; que l'appelant n'établit pas davantage la réalité des autres griefs qu'il invoque, à savoir l'adultère de l'épouse ou les prétendues insultes ou humiliations qu'elle lui aurait fait subir ; que les pièces qu'il produit à cet égard, notamment les mails de Mme G... du 29 septembre 2011, du 18 févier 2012, les discussions sur facebook produites (pièces n° 32, 33 et 33 bis dossier M. G...) sont dénuées de valeur probante ( ) ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement dont appel a rejeté la demande en divorce pour faute de M. G... et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, à la demande de l'épouse ; que la décision querellée constate que celle-ci démontre effectivement que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 22 juin 2011, soit depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce, en l'état du contrat de bail avec prise d'effet à cette date, au nom de Mme C... et produit par elle » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces qu'elle (Mme C...)