Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-12.865

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° B 19-12.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme X... W..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.865 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille, chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. Y... et de Mme W..., et d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver des faits imputables à l'autre, qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs invoqués par l'épouse : Le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les faits d'adultère du mari, même commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sont constitutifs d'une faute dès lors que le mariage n'est pas encore dissout ; qu'il ressort en outre des pièces produites que l'intimé a financé dès le mois de novembre 2014 par l'intermédiaire de la société Jubil Interim dont il était le représentant, le loyer et le dépôt de garantie pour le logement à Paris de Mme Q..., ce qui implique que la relation n'était pas récente ; que de même un séjour en Andorre avec cette personne a donné lieu à une facture, réglée par la société, sur une commande du 20 octobre 2014. L'appelante produit par ailleurs une main courante du 16 décembre 2014 ; un certificat médical du 4 février 2015 relatant la présence d'hématomes et d'une entorse du pouce gauche. L'appelante produit enfin une attestation de M. R... qui déclare que sur la période d'octobre à décembre 2014 il a dû à "plusieurs reprises s'interposer, M. Y... traitant son épouse de folle ( ) balayant d'un coup de main tout ce qui se trouvait sur son bureau (...) détruisant à coup de talon des tableaux que Mme Y... avait faits". Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée du lien conjugal, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs de l'époux : Il résulte des pièces produites par l'intimé que de façon régulière Mme W... "criait sur son mari" devant témoins ; qu'elle "le prenait à partie sur tous types de sujets, autant professionnels que personnels". Même si ces attestations émanent de personnes en lien professionnel avec M. Y..., elles apparaissent crédibles et rejoignent les attestations de la famille de l'intimé sur le caractère colérique et outrancier de l'appelante en présence de sa belle-famille.

Elles dénotent un comportement régulièrement irrespectueux vis-à-vis du conjoint. Ces faits sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée du lien conjugal rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux » (arrêt attaqué, p. 7-8) ;

ALORS QUE Mme W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les attestations produites aux débats par M. Y... étaient issues des membres de sa famille ou de son personnel, qu'il avait manipulés et d