Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-11.845
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° T 19-11.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.845 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. C..., de la SCP Richard, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... C... et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande de suppression de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée par la décision du 28 octobre 2010 ne peut être remise en cause qu'en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins des enfants ; que la contribution du père a été fixée par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2010 à 400 euros par mois et par enfant soit à 800 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Mme B... K... étaient de 5 505 euros en 2009 et d'autre part que ceux de M. P... C... étaient de 5 129 euros en tant que gérant et associé unique de la société MACOM, envers laquelle il disposait d'un compte courant d'associé de 16 000 euros ainsi que 1 000 euros mensuels en tant que président de la SAS COM 2 NETWORKS outre des avantages en nature évalués à 298 euros mensuels ; Que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge, M. P... C... invoque l'augmentation des revenus de Mme B... K... et ses fortes réserves financières, ce qui l'amène à considérer qu'il n'existe plus de disparité financière entre eux, précisant qu'il continue de s'acquitter de la moitié des frais des enfants ; que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites : - Que M. P... C... est dirigeant de plusieurs sociétés : gérant de l'EURL MACOM et président de la SAS COM 2 NETWORKS ; Qu'au titre de l'année 2015, il a perçu des salaires pour un total de 155.861 euros, soit une moyenne mensuelle de 12 988,41 euros, et des revenus fonciers pour 10 500 euros soit un revenu mensuel moyen de 875 euros (pièce D) ; qu'au titre de l'année 2016, il a perçu des revenus salariaux de