Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-26.819
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° Y 18-26.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme Q... K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.819 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... T... , veuve U..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association tutélaire du Centre, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme B... T... , veuve U...,
3°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K... U..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Q... K... U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... U... de sa demande tendant à être désignée curatrice de sa mère Mme T... veuve U... ;
Aux motifs que le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2018 ; que selon décision en date du 22 mars 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond a placé B... T... veuve U... sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné l'ATC en qualité de curateur ; que par déclaration écrite faite au greffe le 4 mai 2018, Mme Q... K... U... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le même jour ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2018, à laquelle étaient présents Q... K... U..., B... U... et l'ATC ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement ;
Alors 1°) qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions écrites du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avaient été mises à la disposition de Mme K... U... afin qu'elles puissent y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en outre, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme K... U..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, de l'avis du ministère public, des procès-verbaux d'audition de M. N... U... et de Mme T... veuve U..., ainsi que des éventuelles pièces présentées à la juridiction par l'association tutélaire du Centre, curatrice de sa mère Mme T... veuve U... et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui l'a privée de la faculté de connaître et de discuter les éléments soumis à la juridiction, a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (sub