Première chambre civile, 12 février 2020 — 19-12.534
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° S 19-12.534
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ M. S... L...,
2°/ Mme B... W..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-12.534 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogefinancement, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, condamné les époux L... à payer solidairement à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.751,94 € diminuée des frais agios, commissions et autres pénalités inscrits au compte ;
aux motifs propres que « s'agissant du premier contrat en date du 5 octobre 2005, la cour adopte les motifs pertinents et exhaustifs du premier juge, qui a pris soin de rappeler la procédure de surendettement, et l'échec des débiteurs à respecter le plan accordé, ainsi que les dispositions de l'article 220 alinéa 3 du code civil sur la solidarité entre conjoints pour les sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que les appelants n'indiquent pas en quoi ce critère d'application de l'article 220 ne serait pas rempli » ;
et aux motifs adoptés que « en vertu de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre conjoints n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; il s'en déduit que les époux sont présumés s'être mutuellement autorisé de telles dépenses qui engagent donc solidairement les deux conjoints, et dès lors il importe peu, en l'espèce, que S... L... n'ait pas signé l'offre établie à son nom et au nom de son épouse » ;
alors 1°/ que la preuve du caractère ménager de la dette née d'un emprunt, qui conditionne la solidarité des époux vis-à-vis de cette dette, pèse sur le créancier et non sur le débiteur ; qu'en relevant que les appelants n'indiquent pas en quoi les dettes nées de l'emprunt souscrit par la seule madame L... ne sont pas des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 220, alinéa 3, du code civil ;
alors 2°/ que les juges du fond doivent, avant de déclarer que l'emprunt contracté par un seul époux engage solidairement l'autre, vérifier que les conditions posées par l'article 220, alinéa 3, du code civil sont bien réunies ; qu'en affirmant le caractère ménager des dettes nées de l'emprunt souscrit par la seule madame L... sans relever aucun élément propre à caractériser la destination des sommes empruntées ce qui ne permet pas de savoir si celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, alinéa 3, du code civil.