Première chambre civile, 12 février 2020 — 18-25.611
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° K 18-25.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Assmann Telecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.611 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atis Uher, dont le siège est rue [...],
2°/ à la société Telecom Externals Operating Systems - Telecom exos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Atis Uher a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assmann Telecom, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Atis Uher, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Assmann Telecom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assmann Telecom et la condamne à payer à la société Atis Uher la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Assmann Telecom, demandeur au pourvoi principal.
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action initiée devant lui par la société Assmann Telecom SAS à l'encontre de la société Atis Huer SA dans la procédure d'intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 2010654595, en application de la clause d'arbitrage contenue dans l'article 8 du Contrat du Concessionnaire en date du 15 mars 2007, et D'AVOIR invité la société Assmann Telecom SAS à mieux se pourvoir à l'encontre de la société Atis Uher SA ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que les parties étaient liées par un contrat de concessionnaire en date du 15 mars 2007 qui a expiré le 15 mars 2012 ; que ce contrat contient une clause d'arbitrage dans son article 8 qui stipule : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le lieu du tribunal se trouve à Paris, France. La langue de l'arbitrage est le français. » ; que les relations commerciales entre les parties ont perduré après le 15 mars 2012 dans le cadre de la poursuite des ventes d'enregistreurs vocaux par Atis Uher à Assmann Telecom jusqu'au courrier d'Atis Uher en date du 13 février 2015 qui a notifié à Assmann Telecom la rupture de leurs relations commerciales ; que les ventes intervenues après le 15 mars 2012 ont donné lieu à des factures qui faisaient référence à des conditions générales de vente et de livraison (Ed. avril 2008 et 2014) qui n'étaient pas annexées aux factures et dont il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à la connaissance de Assmann Telecom ; mais considérant que la société Atis Uher a été appelée en intervention forcée dans le cadre du litige qui oppose la société Assmann Telecom à la société Exos pour le paiement de ses factures ; que la société Exos, pour justifier le non-paiement, invoque les dysfonctionnements des enregistreurs vocaux qu'elle a achetés à Assmann Telecom et qui provenaient d'Atis Uher et appuie son argumentation sur le rapport de visite du 17 avril 2015 établi au CHU de Besançon par un responsable d'Atis Uher qui fait état de désordres qui ne peuvent être résolus, les appareils n'étant pas des produits d'Atis Uher ; qu'ainsi l'intervention forcée résulte des relations commerciales entre Assmann Telecom et Atis Uher et plus précisément