Première chambre civile, 13 février 2020 — 19-23.393

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° V 19-23.393

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. N... L..., domicilié chez M. J... P..., [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.393 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon Dshe direction ressources, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Métropole de Lyon Dshe direction ressources, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de confier X se disant N... L... à l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon ;

Aux motifs que la minorité est une condition essentielle d'accès au dispositif de protection de l'enfance ; 1) Sur les documents, que X se disant N... L... n'a présenté aucun document d'identité et n'a jamais manifesté l'intention d'en présenter alors même qu'il ne fait nullement valoir qu'il lui serait matériellement impossible de s'en procurer ; 2) Sur l'âge allégué, que si l'évaluateur a « confirmé la déclaration de minorité » de X se disant N... L..., il a néanmoins, à plusieurs reprises, émis des doutes sérieux et motivés sur l'âge allégué ; qu'il a en effet souligné que l'âge déclaré par N... concorde avec la date de naissance donnée mais que son attitude et son physique – bien que jeune – ne permettent pas de corroborer l'âge allégué et qu'il a l'apparence d'un jeune homme ; qu'il a également relevé que « lors de l'entretien, N... s'est montré parfois agacé. Il n'a pas été coopératif à la fin de l'entretien et s'est énervé contre l'évaluatrice. Ainsi, son comportement, son attitude et son physique laisse un doute quant à l'âge allégué » [ ] 4) Sur les autres éléments, qu'à de nombreuses reprises et à plusieurs stades de l'évaluation, X se disant N... L... a déclaré : - qu'il avait vécu depuis son plus jeune âge avec sa grand-mère W... à Abidjan (pages 3 et 4), - que son père habite à Yamoussoukro (pages 1 et 2) que sa belle-m-re vit avec son père à Yamoussoukro, que son demifrère A... vivait « dans la maison familiale de Yamoussoukro » et qu'au décès de sa grand-mère, il est allé habiter avec son père en précisant que son père, sa belle-mère et son demi-frère vivaient à Yamoussoukro « son village natal » (page 3) ; que l'incohérence portait sur le lieu de scolarisation ; que N... L... déclarait en effet avoir vécu avec sa grand-mère à Abidjan jusqu'à l'âge de 13 ans, avoir été scolarisé à l'école publique, quatre ours par semaine, du CP en 2009 à l'âge de 7 ans jusqu'au CM1 en 2015 à l'âge de 13 ans, en ayant redoublé la classe de CE2 et que son école se trouve à Yamoussoukro (page 4), ce qui est à tout le moins improbable, Abidjan et Yamoussoukro étant deux villes de Côte d'Ivoire distantes de 235 kilomètres ; qu'en cause d'appel, N... L... dit l'inverse, à savoir que son père vit à Abidjan et qu'il a vécu avec sa grand-mère à Yamoussoukro ; qu'il soutien que c'est ce qu'il a dit à l'évaluateur et met en avant des incompréhensions qui expliqueraient son agacement ; mais qu'il est tout à fait improbable qu'il y ait eu incompréhension entre N... L... et l'évaluateur au