Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.348
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° M 18-26.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.348 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage construction Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2018), à l'issue d'un contrôle effectué en 2015 de la société Eiffage construction Limousin (la société) portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 9 novembre 2015 concernant son établissement sis à Egletons (19).
2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze et, statuant à nouveau, d'annuler l'avis de contrôle émis par l'URSSAF du Limousin le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société Eiffage construction Limousin ainsi que la mise en demeure du 24 décembre 2015 et le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la décision explicite de rejet de cette même commission en date du 28 avril 2016, de condamner l'URSSAF à payer à la société Eiffage la somme de 19 684 euros assortie des intérêts aux taux légal au titre du principal et de la somme de 2 981 euros au titre de majorations, alors « que lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, dépourvus de personnalité juridique, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Limousin a envoyé, le 19 décembre 2014, au siège social de la société Eiffage Construction Limousin un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF des établissements qu'elle avait décidé de contrôler constituait un manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour faire droit au recours formé par la société, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué, que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.
6. En statuant ainsi, alors q